Action n°141 : GRINTAX, REDUCTIN (06/2015) : encore des médicaments camouflés sous forme de compléments alimentaires – Plainte auprès de l’afmps belge (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

GRINTAX
Depuis quelques mois, la firme Grunenthal promotionne auprès des médecins le GRINTAX dans la fatigue professionnelle et le burn out (cf. lettre aux médecins du 23/03/2015). Il s’agit d’une association de taurine + caséine + extrait de melon + ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS MAXIM. Pour le GRAS, la “fatigue professionnelle” n’est pas une allégation de santé reconnue par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments). Nous n’avons rien retrouvé à ce sujet dans leur base de données. Une série d’allégations ont été demandées pour la taurine, la caséine et l’extrait de melon. A ce jour, elles ont toutes été rejetées. Une série d’allégations ont également été demandées pour ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS MAXIM. La plupart ont été rejetées parce que les allégations proposées ont été jugées trop vagues (par ex. “contribue au bien-être personnel”, “soutient le système immunitaire”).
En revanche, ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS MAXIM. a été ajoutée, il y a quelques années, à la “liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes”, ce qui ouvre la voie à une procédure d’enregistrement simplifiée en tant que médicament traditionnel à base de plantes. L’indication qu’un fabricant peut utiliser dans ce contexte est la suivante : “symptoms of asthenia such as fatigue and weakness”.
Ce complément alimentaire n’est pas enregistré comme médicament et n’est pas repris comme tel dans le Répertoire Commenté des Médicaments du CBIP. Pourtant, la publicité promotionnant le GRINTAX le présente comme un médicament avec une indication thérapeutique, posologie, étude clinique arguant de son efficacité… Il nous semble là qu’il s’agit d’un cas d’infraction à la loi sur le médicament et la publicité relative au médicament. Nous avons dès lors déposé plainte auprès de l’AFMPS.

REDUCTIN
Depuis fin mars 2015, le REDUCTIN est promotionné dans les médias grand public, entre autres sur les ondes de la RTBF. Il s’agit d’un complément alimentaire avec une “notice” détaillant ses mécanismes d’action, ses indications et sa posologie. Sa publicité et la page d’accueil du site web www.reductin.be ne mentionnent pas explicitement sa qualité de complément alimentaire. Il faut consulter les pages secondaires de ce site internet pour trouver la composition de ce produit et la description de ses mécanismes d’action, de sa posologie et de son indication « complément à l’alimentation dans le cadre de l’amincissement et il aide au maintien d’un poids idéal ». Il y est aussi mentionné « avec la garantie de perdre du poids ».
Les allégations publicitaires soutenant la promotion de ce produit ne sont pas reconnues par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) comme “allégation de santé” ; nous n’avons rien retrouvé à ce sujet dans leur base de données.
Cette publicité nous apparaît en infraction par rapport à la loi belge sur le médicament et la publicité relative au médicament. Le REDUCTIN y est présenté comme un médicament avec une garantie de résultat. Nous avons dès lors déposé plainte auprès de l’AFMPS.

SUITES : LLG n°94, mai 2017

En mai 2017, des publicités sur la RTBF radio se répètent à nouveau pour REDUCTIN Cellulite et REDUCTIN Minceur sans mentionner le statut légal de ces produits. Si le site www.reductin.be a été fermé, son équivalent luxembourgeois est toujours accessible et l’AFMPS n’a toujours pas répondu à notre plainte ! 19€ pour 40 comprimés de Réductin Minceur, c’est cher payé pour de la pectine de pomme ! Quand les mutuelles informeront-elles leurs adhérents sur les incertitudes de ces compléments alimentaires ?